15. La délivrance par le Conseil d’administration d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) a pour effet de reconnaître l’équivalence du diplôme de médecine.
Une équivalence du diplôme est également accordée au candidat qui a satisfait aux exigences visées au paragraphe 2 de l’article 12.
Décision 2010-09-15, a. 15.